TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — Règlement du marché : › Section 1 — Le nantissement :
Article 101
Si la remise à l'entrepreneur ou fournisseur de l'exemplaire visé à l'article 100, est impossible en raison du secret exigé, l'intéressé pourra demander à l'autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé de cette autorité qui portera la mention indiquée à l'article 100 et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra pour la constitution du nantissement, à la remise d'un exemplaire intégral.