TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 9
Le crédit populaire d'Algérie peut apporter, dans le cadre de son objet, son concours à l'Etat et aux collectivités publiques pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédit ou intervenir dans ces opérations, afin d'en faciliter la réalisation, donner en Algérie sa garantie pour compte de l'Etat ou de collectivités publiques, répartir eux bénéficiaires les avantages financiers qui leur sont consentis par l'Etat.
Il peut également exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour compte d'autres institutions financières de ces dernières dans toutes opérations relevant de leur activité.
Il peut enfin, exécuter sur décision du ministre des finances et du plan, toutes autres opérations compatibles avec son objet, dans le respect de la législation en vigueur.
Art.. 10. - Le crédit populaire d'Algérie est agréé, avec dispense de tout cautionnement, pour garantir la bonne exécution des cbligations résultant des marchés de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et sociétés nationales.