TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 7
1º Le crédit populaire d'Algérie qui a la qualité de banque de dépôt et est inscrit sur la liste des banques, a spécialement pour mission, par l'exécution de toutes opérations bancaires et par l'octroi de prêts et crédits sous toutes formes, de promouvoir l'activité et le développement de l'artisanat, de l'hôtellerie, du tourisme, de la pêche et activités annexes, de même que des coopératives non agricoles de production, de distribution, de commercialisation et de services et des petites et moyennes entreprises de toute nature y compris, par dérogation à l'article 9, 2º de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d'Algérie, celles qui font partie du secteur autogéré. 2º A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, le crédit populaire d'Algérie pourra seul intervenir, pour les financer, dans les opérations de vente à tempérament et notamment les ventes à crédit de véhicules visées par le décret n° 57-406 du 30 mars 1957 et de l'outillage et matériel d'équipement dont le nantissement est régi par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée. 3° Sur les places où il est installé, il a l'exclusivité du service financier des coopératives non agricoles. 4° Dans les localités qui seront désignées par le ministre des finances et du plan, il sera chargé des opérations de prêts sur nantissements visés par la loi du 16 pluviose an XII. 5° Il reçoit des dépôts de fonds et exécute toutes les opérations bancaires de toutes personnes physiques, des coopératives non agricoles et personnes morales de droit privé et dans le cadre de la réglementation en vigueur des entreprises du secteur public et du secteur autogéré.