TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L'article 2 de l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé.
Article 6
La dissolution du crédit populaire d'Algérie ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif, lequel déterminerales modalités de la liquidation et de la dévolution du patrimoine.
Cependant, la fusion du crédit populaire d'Algérie avec toute autre institution publique de crédit ou l'apport partiel cu total de son patrimoine ou de son activité à une telle institution, peut être prononcée par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan. €