TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L'article 2 de l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé.
Article 5
Le capital du crédit populaire d'Algérie est représenté par une dotation de l'Etat d'un montant de 15 millions de dinars prélevé sur le montant disponible des avances antérieures du trésor à la caisse centrale algérienne du crédit populaire.
Le capital, peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil de direction, approuvée par arrêté du ministre des finances et du plan.