TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L'article 2 de l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé.
Article 4
A partir d'une date fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, il sera interdit:
a) de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de « crédit populaire » ou de « banque populaire » à tous organismes autres que le crédit populaire d'Algérie, à moins qu'ils ne soient en liquidation,
b) d'user de procédés de nature à créer une confusion avec le crédit populaire d'Algérie,
c) d'exécuter ou de confier à d'autres institutions, les opérations qui lui sont réservées par l'article 7, paragraphes 2º, 3º et 4º de la présente ordonnance, sauf le cas où lesdites opérations auraient fait l'objet d'un refus de la part du crédit populaire d'Algérie.
Les infractions aux dispositions qui précèdent, seront punies conformément à la législation en vigueur.
Les mêmes interdictions et sanctions sont applicables, en ce qui concerne la dénomination de toute institution de crédit qui serait fusionnée à l'avenir avec le crédit populaire d'Algérie ou dont celui-ci reprendrait l'activité.