TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Article 37
Le crédit populaire d'Algérie n'est pas soumis à l'autorité et au contrôle du conseil algérien du crédit populaire; celui-ci sera dissous dès clôture de la liquidation des institutions pour lesquelles cette charge lui est confiée. Le solde actif de son patrimoine reviendra au crédit populaire d'Algérie cù il sera porté au fonds de garantie des dépôts transférés des banques populaires dissoutes; dans l'intervalle, le fonds collectif de garantie, prévu à l'article 24 du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire en Algérie et à l'article 3 du décret n° 63-14 du 9 janvier 1963 confiant au conseil algérien du crédit populaire, les attributions de contrôle, précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires, sera détenu pour compte du conseil algérien du crédit populaire, par le crédit populaire d'Algérie, sans faire partie du patrimoine de ce dernier qui tiendra une comptabilité spéciale du fonds et des opérations qui l'affectent.