TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Article 33
Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures - . 11 est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite,
- 50% attribués en exemption d'impôts à un fonds de garantie des dépôts transférés des banques populaires dissoutes; ce prélèvement sera opéré jusqu'à clôture de la liquidation de ces institutions.
- la somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil de direction.
Le solde revient à l'Etat; cependant, ce solde sera imputé de plein droit, sur les sommes qui seraient dues au crédit populaire d'Algérie par l'Etat du fait de garanties non contraires à l'ordre public données antérieurement au nom de l'Algérie.