TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L'article 2 de l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé.
Article 2
Le siège du crédit populaire d'Algérie est à Alger; celui-ci peut créer des succursales, agences ou bureaux dans les localités où ses activités spécialisées le justifient.
Le crédit populaire d'Algérie est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Il est soumis à la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions qui le gouvernent Le règlement comptable du crédit populaire d'Algérie est soumis à l'approbation du ministre des finances et du plan.
Lorsque le crédit populaire d'Algérie exécute publique des opérations pour le compte de l'Etat ou d'une collectivité , il peut être, soumis pour ces opérations, par décision du ministre des finances et du plan, aux prescriptions légales ou réglementaires régissant la comptabilité publique.