Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part et Le Gouvernement de la République de Turquie, d'autre part, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays, afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et turc, ont décidé cde conclure le présent accord et, à cette fin, ont nommé leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit :
Article 1** Les parties contractantes s'engagent à renforcer et à développer, dans la mesure du possible, la coopération dans les domaines universitaire, scolaire, scientifique, technique artistique et sportif, afin de promouvoir une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités dans ces domaines.
Cette coopération s'effectuera sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes s'efforceront de faciliter l'échange d'enseignants de divers ordres, de chercheurs, de techniciens et de spécialistes, entre leurs deux pays.
Article 3 Chaque partie contractante s'engage à encourager, par l'octroi de bourses, d'allocations d'études ou de subventions, les nationaux de l'autre partie, à entreprendre ou à poursuivre des études ou des stages, dans son propre pays, pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les deux parties.
Article 4 Les bénéficiaires des bourses et allocations d'études prévues à l'article 3 ci-dessus, seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 5 Chaque partie contractante s'engage à faciliter aux nationaux et aux techniciens de l'autre partie, dans les conditions les plus favorables, l'accès des monuments, des institutions scientifiques, des centres de recherches et des bibliothèques publiques contrôlés par l'Etat.
Article 6 Chaque partie contractante s'engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs, ainsi qu'entre les organisations nationales s'occupant d'activités pédagogiques.
Article 7 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalences de diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignements des deux parties, en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 8 Les parties contractantes encourageront l'échange de films nationaux d'intérêt culturel et éducatif (longs métrages, films scientifiques et documentaires ainsi que des bandes d'actualités).
Article 9 Les parties contractantes favoriseront dans la limite de leurs législations respectives, l'échange et la diffusion des livres, des brochures périodiques à caractères littéraire, artistique, <scientifique ou technique et de la musique enregistrée.
Article 10 Chaque partie contractante s'engage à faciliter, sur son propre territoire, l'organisation par l'autre partie, d'expositions artistiques ou scientifiques, de conférences, de concerts, de représentations théâtrales et folkloriques, de projections cinématographiques à caractère éducatif, ainsi que des compétitions sportives.
Article 11 Les parties contractantes encourageront les échanges de groupements sportifs entre les deux pays et faciliteront, dans la limite de leurs moyens, leurs séjours et leurs déplacements dans leurs territoires respectifs.
Article 12 Chaque partie contractante s'assurera que les programmes d'histoire et de géographie, en vigueur dans ses établissements scolaires et universitaires, comportent autant que possible, des enseignements et des notions qui donneront une connaissance exacte et précise de la civilisation du pays de l'autre partie.
Article 13 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre partie.
Article 14 La réalisation des activités prévues aux articles précédents, se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et, compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 15 En vue de l'application du présent accord, les deux parties tabliront, périodiquement et d'un commun accord, un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 16 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié par écrit à l'autre partie, son intention de le dénoncer ou réviser.
En cas de dénonciation, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires, continuera jusqu'à la fin de l'année en cours pour ce qui concerne les boursiers, jusqu'à celle de l'année académique correspondante à la date de la dénonciation.
Article 17 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord, sera réglée par voie diplomatique.
Article 18 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Ankara.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Fait à Alger, le 6 avril 1967 en double exemplaire, en chacune des langues arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie,.. démocratique et populaire, L'ambassadeur de Turquie Le ministre plénipotentiaire, à Alger, directeur des affaires économiques, culturelles Ismail SOYSAL et sociales du ministère des affaires étrangères, Layachi YAKER LOIS. ET ORDONNANCES