Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe unie, concernant la création d'un comité mixte de coopération économique.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe unie, Désireux de consolider et d'étendre la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Un comité mixte algéro-arabe de coopération économique scientifique et technique est institué dans le but de promouvoir toutes formes de coopération économique et technique entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 Le comité aura pour tâche: de définir les orientations à donner au développement de la coopération économique entre les deux pays. de conclure tout accord et protocole de nature à assurer la poursuite de cet objectif. de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords économiques existants et de ceux qui pourraient être conclus, et, le cas échéant, de modifier ou de compléter de tels accords.
- de favoriser les consultations sur toutes les questions d'intérêt mutuel en matière de coopération économique multilatérale.
Article 3 L'activité du comité couvrira les relations commerciales, la coopération économique dans le domaine industriel et agricole et la coopération culturelle, scientifique et technique.
Article 4 Le comité tiendra une session tous les ans et pourra également se réunir en session extraordinaire, sur accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et au Caire.
Article 5 Les délégations de chaque pays seront présidées par des représentants gouvernementaux de rang ministériel et seront composées en outre, d'experts désignés par chaque partie...
Article 6 Les décisions prises par les deux parties et les autres conclusions des sessions du comité seront consignées dans un procès-verbal auquel seront joints, les accords et protocoles éventuels qui pourraient être conclus.
Article 7 Le présent accord entre en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif, conformément à la procédure constitutionnelle de chaque pays.
La durée de validité de l'accord est de trois ans à compter de la date de sa signature; il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l'une des parties contractantes n'annonce à l'autre partie, par écrit, avec un préavis de six mois, son désir d'y mettre fin.
Fait au Caire, le 2 Dou El Hijja 1388 correspondant au 14 mars 1967.
P. le Gouvernement de la Répu- P. le Gouvernement blique algérienne démocratique de la République arabe unie, et populaire, Le ministre de l'économie Le ministre du commerce, et du commerce extérieur, président de la délégation de la président de la délégation République algérienne démocrade la République arabe unie, tique et populaire, Noureddine DELLECI, Hassan ABBAS ZAKI.
LOIS ET ORDONNANCES