TITRE II — OBJET
Article 6
Le capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) L'actif net du patrimoine de l'O.N.T, tel que dévolu conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967.
b) L'actif net, s'il y a lieu, du patrimoine des entreprises de transport public de marchandises désignées à l'article 3 de ladite ordonnance.
c) Une dotation de l'Etat en nature ou en espèces dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.