Ordonnance n° 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'Office national pour le commerce et l'industrie cinéma tographique
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — De l'agent comptable
Article 32
L'agent comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge, les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur.
Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.