TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le directeur
Article 6
Le directeur représente le centre auprès des tiers et signe tous actes engageant cet établissement.
Il peut ester en justice.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts et contrats réglementaires les régissant, à l'exception des chefs de division et tous agents de la catégorie A ou assimilés qui sont nommés par le ministre de tutelle.