TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE › Chapitre III — L'agent comptable
Article 38
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis, après avoir été examiné par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Il doit être accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Après approbation, le compte de gestion est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.