TITRE III — LE CONSEIL CONSULTATIF › Chapitre II — Composition du conseil consultatif.
Article 15
Les avis ėmis par le conseil consultatif sont communiqués - au ministre de tutelle. : Art. 16. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif sont constatés par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom des membres présents et le sens de leur vote.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée au ministre de tutelle, dans la semaine qui suit date de réunion.