Article 5
1. Les entreprises désignées jouissent, pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables.
2. L'entreprise désignée de chaque partie contractante prend en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise. 7 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Sur chacune des routes figurant à l'annexe, les services convenus ont pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux du trafic aérien international du et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise exploitant ledit service.
4. L'entreprise désignée par l'une des parties contractantes peut satisfaire aux besoins de trafic entre les territoires de pays tiers et le territoire de l'autre partie contractante, dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux. La capacité à mettre en œuvre pour la satisfaction de ces besoins, doit être adaptée aux exigences d'une exploitation économique des services convenus et à la demande de trafic du et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise