Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 95
L'article 114 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: < Art. 114. Le papier pour affiches n'est pas fourni par l'administration. Le droit de timbre des affiches sur papier ordinaire imprimées ou manuscrites, est acquitté, avant l'affichage, au moyen du timbrage à l'extraordinaire.
Toutefois, ces affiches peuvent être timbrées avant l'affichage, par apposition de timbres mobiles, sous réserve qu'elles soient d'un format inférieur à 21 × 27 ou que leur impression et leur affichage aient lieu dans une commune où il n'existe pas de bureau de l'enregistrement >.