Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie
Article 300 quater
1°) Sous réserve de l'article 300 quinquiès, le produit de la taxe additionnelle est affecté comme suit: 1/3 au département, 2/3 à la commune sur le territoire de laqueue a leu l'abattage. 2º Sous réserve de la substitution des termes « le département à celui «l'Etat >> figurant dans son paragrapne 1º ies dispositions de l'article 299 du code des impôts indirects, sont applicables à la taxe additionnelle.
Art. 300 quinquiès. La taxe additionnelle est versée la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, pour être répartie entre les départements et les communes, selon les modalités prévues en matière de taxe sur l'activité industrielle et commerciale par l'article 233 A paragraphe 2 du code des impôts directs: 1°) lorsqu'elle est perçue dans des établissements frigorifiques ou de stockage n'appartenant pas à la commune sur e territoire de laquelle ils sont situés;
2. lorsqu'elle est perçue à l'importation, en vertu des dispositions de l'article 296 ci-dessus.
Art. 300 sexiès. La vente à l'exportation des viandes fraiches, frigorifiées ou congelées et des abats est exonerée de la taxe additionnelle. / Art. 300 septiès. La taxe additionnelle n'est pas répercutable sur le prix de vente des viandes fraîches, frigorifiées ou congelées ainsi que des abats, lorsque ces ventes sont effectuées soit directement à la consommation, soit à des collectivités publiques ou privées.
La taxe additionnelle perçue sur les viandes faisant l'objet des ventes aux collectivités ci-dessus, donne lieu à remboursement dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté.
Art. 300 octiès. Les dispositions des articles 284, 286 289, 292 à 297, sont applicables à la taxe additionnelle. >