Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 251 G
Les contribuables visés à l'article 251 A ci-dessus et qui exercent leur activité, depuis au moins un an, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser à l'inspecteur des impôts directs, du lieu d'imposition, doit être formulée avant le fer février de l'année considérée ou, lorsque l'exercice ne coincide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice.
Cette option est valable pour l'exercice entier, sauf cession ou cessation. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l'alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction.
Art. 251 H 1. En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versement mensuels ou trimestriels prévus à l'article 251 B-1 ci-dessus, est égal, selon le cas, au douzième ou au quart du montant de ia taxe afférence à 'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prevu à l'article 247 ci-dessus, est expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur a base de l'activité imposable rapportée à une période de douze mois.
Le montant de chaque acompte est arrondi su dinar inférieur. 2 Chaque année, l'inspecteur des impôts directs notifie au contribuable ayant exercé l'oction prévue à l'article 251 G ci-dessus, le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, des versements mensuels cu trimestriels à effectuer jusqu'à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du ler jour de l'exercice pour lequei une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent la crte de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contriburbie détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du deruier exercice imposé. 3 Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 251 C-1, est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 251 C-2. Les renseignements relatifs aux opérations imposables, sont remplacés par la mention: Option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comporteront la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant Communes autres que celles TAXES DEPARTEMENTAJES Département Cominunes ET COMMUNALES A supprimer:
Taxe sur l'activité agricol 43% Taxe sur l'activité des profes-- sions non commerciales 0,98% 5,45% A ajouter :
Taxe sur l'activité agricole : taux général 43% taux applicable dans les villes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 total de la taxe y afférente, ainsi que de la fraction exigible définie au paragraphe 1 ci-dessus, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l'inspecteur.
4- Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l'inspecteur et aux receveurs compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inférieure de plus du dixième aux acomptes réellement dûs, les pénalités visées à l'article 384 bis ci-après, sont appliquées aux sommes non versées aux échéances prévues. 5 Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités de l'article 384 bis sont appliquées aux sommes non réglées.
Art. 251 1.1. La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti pour cette liquidation, est celui défini au paragraphe 2 de l'article 251 ci-dessus.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 251 C-2, faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l'exercice.
Si ce solde n'a pas été intégralement versé dans le délai visé ci-dessus, les pénalités de l'article 384 bis sont appliquées aux sommes non réglées.
S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les vereements à venir ou remboursé. 2 La régularisation des droits dûs au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 244 à 246 ci-dessus.
Art. 251 J. Des arrêtés du ministre des finances et du plan préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles 251 Gà 251 I ci-dessus ».
Taxes directes locales