Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie
Article 244
Α. 3º le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées provenant d'équidés, de camelins, de caprins, d'ovidés, de bovidés et de suidés. 4º le montant des ventes, effectuées par des commerçants dont l'activité principale est de vendre au détail des viandes fraiches, frigorifiées et congelées, et portant sur les dépouilles des animaux visés au 3º ci-dessus, qu'ils ont fait abattre ou abattus eux-mêmes. ».