TITRE II — DES FOUILLES
Article 9
La durée de cette occupation est fixée par arrêté renouvelable du ministre chargé des arts. Il est procédé, au moinent de l'occupation, à un état des lieux contradictoire.
A l'expiration des fouilles, le ministre chargé des arts décide du classement, de l'acquisition amiable, de l'expropriation, de l'indemnisation ou de la remise en eat des lieux. L'occupation temporaire donne lieu à indemnité, en cas de préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.