Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 99
L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement requiert l'autorisation préalable du ministre chargé des arts, qui dispose d'un délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise.