Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 98
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un site ou monument naturel classé, des droits de nature à modifier ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un site ou monument naturel classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des arts.