TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 96
L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument naturel classé, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation du ministre chargé des arts.
Tout projet d'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit doit être notifié par les officiers publics ou ministériels intéressés à l'acte, au ministre chargé des arts qui se réserve l'exercice du droit de préemption de l'Etat.
L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent cette notification. Passé ce délal, l'autorisation est censée être accordée.
Toute alienation à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l'accomplissement de cette formalité, peut étre annulée sur la demande du ministre chargé des arts.
Lorsque les sites naturels ont été classés par arrêtés conjoints du ministre du tourisme et du ministre chargé des arts, conformément à l'article 112 de la présente ordonnance, les projets d'aliénation de tout ou partie des sites classés dans se conditions, doivent être adressés aux deux ministres qui font connaître conjointement leur décision et exercent éventuellement le droit de préemption.