Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE II — DES FOUILLES
Article 8
L'Etat procède d'office à l'exécution de fouilles ou sondages définis à l'article 6 ci-dessus, sur les immeubles batis ou non batis, lui appartenant ou non.
Dans ce dernier cas et, à défaut d'accord amiable avec le ou les propriétaires. un arrêté du ministre chargé des arts autorise l'occupation temporaire desdits immeubles, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente ordonnance.