TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 89
Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites.
A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre chargé des arts statue unilatéralement.
En cas d'opposition au classement prévu à l'article 88 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites.