TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 88
Dès la notification de l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence vaut acquiescement.
L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à , la commission nationale des monuments et sites.