TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 87
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment. ouvrir une instance de classement d'un site ou monument naturel.
Si le site ou monument appartient à l'Etat, la notification de l'ouverture de l'instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé.
St le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la notification est faite à leurs représentants legaux. 55 Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la notification est faite aux propriétaires ou à leurs représentants ou ayants droit.
Si le site ou le monument, quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentant de ces services.
Dans le cas de classement d'un site ou monument naturel en propriété indivise, l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l'insertion dans un bulletin d'annonces légales, tiennent lieu de notification à chaque propriétaire ou affecteizire.