Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 85
Toute demande de classement émanant d'un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, entre autres pièces. de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment de documents photographiques.
En aucun cas cependant, le ministre chargé des arts n'est lie par le simple fait d'une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.