TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 85
Si le site ou monument naturel appartient à l'Etat, la demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé.
Si le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux.
Si le site ou le monument naturel appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par les propriétaires ou leurs représentants ou ayants droit.
Dans les trois cas, le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites.