TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 83
A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative, l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés d'un site ou monument naturel, lesdits propriétaires sont tenus de n'apporter aucune modification à l'état des lieux, notamment en ce qui concerne l'abattage d'arbres, sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Cette mesure conservatoire cesse de s'appliquer si l'arrêté de classement n'intervient pas dans le délai de trois ans, à compter de cette notification.