Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 81
Peuvent être compris dans le périmètre du site ou monument naturel classé, les immeubles environnants destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité du site ou monument.
Les servitudes de ces champs de visibilité sont fixées par ia commission nationale des monuments et sites, pour chaque cas particulier.