Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 78
Peut être considéré comme site on monument naturel, tout paysage ou lieu naturel présentent un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pictoresque, qui justifie sa protection et sa conservation dans Fintérêt national.