TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section IV — Du droit de préemption de l'Etat
Article 75
Lorsque le ministre chargé des arts estime qu'est mise en péril la conservation ou la sécurité d'un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, appartenant à un service mentionné à l'article 74 et lorsque le service propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut cu ne peut prendre les mesures nécessaires pour remédier a cet état de choses, le ministre chargé des arts peut, après avis de la commission nationale des monuments et sites, ordonner d'urgence, toutes mesures conservatoires.
Les gardiens des sites et monuments historiques mobiliers ou immobiliers, doivent être agréés par le ministre chargé des arts.