TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section IV — Du droit de préemption de l'Etat
Article 74
Les différents services de l'Etat, des départements et des communes, sont tenus d'assurer la garde et la conservation des immeubles et objets mobiliers classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 37 à 45 de la présente ordonnance.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction on de reconstruction des locaux, obligatoires pour les services sus-mentionnés. Ces dépenses sont inscrites d'office à leur budget.
A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci, après avis de la commission nationale des monuments et sites, peut y pourvoir d'office, après mise en demeure restée sans effet.