TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section IV — Du droit de préemption de l'Etat
Article 70
Tout manquement aux obligations prévues par les articles 66 à 69, entraîne de plein droit, la suppression de jouissance, sans préavis ni indemnité.
Art, 71. Tout objet classé peut, dans un but de préservation du patrimoine national, être placé dans les collections nationales, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, après avis de la commission nationale des monuments et sites.