TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section IV — Du droit de préemption de l'Etat
Article 60
Les objets mobiliers présentant l'intérêt national défini à l'article 57 ci-dessus, peuvent être classés, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande de leur détenteur, personne publique ou privée.
Le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.