TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section IV — Du droit de préemption de l'Etat
Article 56
Toute aliénation, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie d'un immeuble bâti ou non et déjà classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, peut donner lieu à l'exercice du droit de préemption de l'Etat, conformément aux articles 2 et 37 de la présente ordonnance.
Dès la notification du projet d'aliénation d'un tel immeuble par les officiers publics ou ministériels au ministre chargé des arts, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son intention d'exercer ou non son droit de préemption. Passé ce délai, son silence vaut renonciation ▲l'exercice dudit droit.
A défaut d'accord amiable avec les vendeurs, le prix d'acquisition de l'immeuble préempté, est fixé d'après les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
SOUS-TITRE II DES MONUMENTS HISTORIQUES MOBILIERS
A) Principes 1