TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section III — De l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 55
A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire d'un immeuble non classé, son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit, à l'immeuble visé.
Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des arts. A défaut d'arrêté de classement, l'immeuble demeure, néanmoins, provisoirement soumis à tous les effets du classement; mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les six mois de la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative compétente ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation.