TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section III — De l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 53
L'Etat, les départements et les communes peuvent engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'égard de sites ou monuments historiques, considérés en tout cu partie, classés, proposés pour le classement ou, inscrits sur l'inventaire supplémentaire, en vue d'en assurer la sauvegarde La même faculté est ouverte pour tous inımeubles, bâtis ou non bàtis situés dans le champ de visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, dans les conditions définies à l'article 22 de la présente ordonnance.