TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section II — De l'inventaire supplémentaire
Article 50
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus.
L'arrêté ministériel mentionne : 1º la nature du site ou monument, 2º sa situation géographique, 3º le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, 4º l'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle, 5° les servitudes particulières, 6º la date de la décision d'inscription, 7º les noms des propriétaires.
L'arrête est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit dans les formes prévues aux articles 28, 31 et 32 de la présente ordonnance.
Il est également notifié au préfet pour conservation dans les arohives départementales, au président de l'assemblée populaire de la comniune où est situé le site ou monument et, éventuellement, aux affectataires ou occupants.