TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 48
Le déclassement est prononcé par arrêté du mnistre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 ci-dessus.
La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publicite au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle des sítés et monuments historiques, ont lieu duns les meines formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la présente ordonnance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 53