TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 44
En cas de défaut d'entretien dûment constaté par les services techniques des monuments historiques, le ministre chargé des ar's peut mettre en demeure, tout propriétaire public ou privé d'un site ou monument historique classé, d'avoir à exécuter dans un délai prescrit, les travaux nécessaires.
La responsabilité du propriétaire est engagée si les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai.
Toutefois, le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable, dans le cas où le ministre chargé des arts n'aurait pas répondu dans les délais fixés à l'article 41, à une demande d'autorisation d'effectuer des travaux de réparation, de restauration ou d'entretien.