TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 43
Le classement d'un site ou monument appartenant à un propriétaire autre que l'Etat, n'implique pas nécessairement la participation de celui-ci à des travaux de restauration, de réparation ou d'entretien.
Les travaux d'entretien demeurent à la charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente ordonnance, s'exécutent sous le contrôle de ses services techniques.
L'Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe l'importance de son concours en tenant compte de l'intérêt national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et des efforts consentis par les propriétaires publics ou privés ou par tous les autres intéressés.
Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter par ses services et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de consolidation, de répа- ration ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation ou à la préservation des sites et monuments classés, quels qu'en soient leurs propriétaires. Pour assurer l'exécution de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, à défaut d'accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l'occupation temporaire des lieux classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral pris à la demande du ministre chargé des arts et notifié aux propriétaires.
La durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.