TITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Sont propriétés de l'Etat, tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé.
Lorsque la jouissance desdits objets reste acquise aux particuliers détenteurs, l'Etat se réserve le droit de faire exercer toutes servitudes, notamment celles prévues à l'article 2, alinéa 2 de la présente ordonnance.
Lesdits objets sont inaliénables et imprescriptibles.
Après leur classement, lesdits objets peuvent être placés par l'Etat dans les collections nationales, dans un but de préservation du patrimoine culturel de la Nation. Leur incorporation dans les collections nationales; fera l'objet d'une indemnisation par l'Etat, après avis d'experts.