TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 39
Nul ne peut acquérir de droit, par prescription sur tout ou partie d'un site ou monunient classé.
Tout projet d'établissement d'une servitude, doit être soumis préalablement au ministre chargé des arts qui accorde ou refuse son autorisation dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce déiat, l'autorisation est censée être accordée.
Los servitudes nouvelles établies en infraction à ce principe, sont nulles de piein droit et la remise des lieux en leur état, ne donne lieu à aucune indeinnité.
Les servitudes existant au moment de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur les sites et monuments classés ou à ciasser, peuvent être supprimées sur la demande du ministre chargé des arts.