TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 38
Les sites et monuments classés ou proposés pour le clessement, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent être, sout en totalité, soit partiellement, ni déplacés ni détruits. I REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 Lorsque, par suite de travaux ou autrement, tout ou partie de sites ou monuments classés, quels que soient leurs propriétaires, ont été morcelés ou dépecés, cette opération est nulle de plein droit et le ministre chargé des arts peut faire rechercher partout où ils se trouvent, les éléments détachés et ordonner leur remise en place sous la direction de ces services techniques et aux frais des délinquants, vendeurs et acheteurs pris solidairement, sans préjudice des peines prévues à l'article 97 de la présente ordonnance.