TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 30
Le ministre chargé des arts prenonce le classement par arrêté, après avís de la commission nationale des monuments et sites.
A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre statue unilatéralement.
En cas d'opposition au classement prévue à l'article 29 précité, le classement ne pour intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites.