TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 29
Dès la notification de l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés intéressés ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement.
L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à la comunission nationale des monuments et sites.